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Arrêté du 22 juillet 2025 Article 215.7

Article 215.7

Vibrations 1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives. 2. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord du navire. Le rapport de mesurage de l'exposition aux vibrations doit être disponible à tout moment à bord du navire. 3. Le mesurage de l'exposition aux vibrations et les valeurs limites d'exposition aux vibrations sont définies par le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : Dispositions générales

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