Article 215-12 bis
Prescriptions supplémentaires concernant les installations sanitaires A bord des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, les installations sanitaires affectées à l'hygiène corporelle respectent les dispositions de l'article R. 1321-48. On entend par installations affectées à l'hygiène corporelle, les installations de douches, de bains, et les lavabos. Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à la journée sont exemptés de ces dispositions sous réserve que la mention « eau non potable » soit affichée à proximité des installations. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 24 m et navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 qui sont exploités pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des douches.