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Arrêté du 22 juillet 2025 Article 215-12 bis

Article 215-12 bis

Prescriptions supplémentaires concernant les installations sanitaires A bord des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, les installations sanitaires affectées à l'hygiène corporelle respectent les dispositions de l'article R. 1321-48. On entend par installations affectées à l'hygiène corporelle, les installations de douches, de bains, et les lavabos. Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à la journée sont exemptés de ces dispositions sous réserve que la mention « eau non potable » soit affichée à proximité des installations. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 24 m et navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 qui sont exploités pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des douches.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : Dispositions générales

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