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Arrêté du 22 juillet 2025 Article 215.16

Article 215.16

Autres installations 1. A bord des navires autres que les navires de pêche, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, des penderies spéciales distinctes, situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, sont destinées à recevoir séparément les vêtements de travail des hommes du pont, ceux du personnel des machines et ceux des agents du service général en fonction à la cuisine, à l'office, à la boulangerie et à la pâtisserie. 2. A bord de tous les navires des penderies situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, destinées à recevoir les vêtements de travail, seront aménagées. 3. Lorsque des installations séparées sont prévues pour permettre au personnel du service des machines de se changer, celles-ci doivent être : a. Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ; b. Equipées d'armoires individuelles, ainsi que de baignoires ou de douches, ou des deux, et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; c. Séparées et à la disposition des hommes et des femmes. 4. Tous les navires, autre qu'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, doivent disposer de bureaux séparés ou d'un bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des machines. L'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 sous réserve des mesures équivalente proposées par l'armateur. 5. Sur les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, les locaux habités sont protégés par des écrans appropriés placés sur les hublots, bouches de ventilation et portes donnant sur le pont, sauf s'il existe une installation de conditionnement d'air.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : Dispositions générales

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