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Arrêté du 22 juillet 2025 Article 215.18

Article 215.18

Inspection 1. Au moins une fois par semaine, avec le concours d'un délégué de l'équipage, ou un marin désigné en cas d'absence d'un délégué, et du responsable du service concerné, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit, ou équivalent, et sont disponibles pour consultation. 2. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des gens de mer. 3. Au moins une fois par semaine, avec le concours du responsable du service concerné, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à vérifier : a. L'approvisionnement en vivres et en eau potable en ce qui concerne leur quantité, leur valeur nutritionnelle, leur qualité et leur variété ; b. Tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l'eau potable ; c. La cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation.

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