Article 4
Le nombre de préparations hospitalières réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année, est télédéclaré au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Le nombre de préparations hospitalières réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année, est télédéclaré au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
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