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Décret n°2025-845 du 25 août 2025 Article 13

Article 13

Accompagnement de travailleurs admis pour une durée déterminée L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail peut accompagner à titre temporaire un travailleur, orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et inscrit sur sa liste d'attente, notamment pour les motifs indiqués à l'article 13, pour une durée initiale comprise entre un et douze mois, renouvelable une fois. Pendant toute la durée de son accompagnement, le travailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que les autres travailleurs de l'ESAT. Il est acteur de son projet personnalisé d'accompagnement, actualisé mensuellement, et pouvant donner lieu à un avenant au présent contrat d'accompagnement. L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail informe le travailleur de la fin de la période d'accompagnement au moins quinze jours avant son terme et en avertit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Préalablement à la fin de l'accompagnement, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail réalise avec le travailleur un bilan de cet accompagnement et met en œuvre toute action possible pour éviter une rupture de parcours. En fonction des besoins et attentes de la personne, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail peut, par exemple, prioriser ou soutenir ce travailleur pour un accompagnement sans limitation de durée au sein de l'établissement ou du service ou d'un autre établissement ou service d'accompagnement par le travail, une entreprise adaptée, la plateforme emploi accompagné du département, un autre acteur médico-social ou pour une inscription comme demandeur d'emploi. Le travailleur peut décider de mettre fin à son accompagnement, en respectant le délai de préavis prévu à l'article 12.

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