Article 7
La nomination des candidats en qualité d'ingénieur stagiaire du contrôle et de la navigation aérienne est subordonnée à la détention d'un certificat médical de classe 3 prévu à l'article 6 de décret du 8 novembre 1990 susvisé.
La nomination des candidats en qualité d'ingénieur stagiaire du contrôle et de la navigation aérienne est subordonnée à la détention d'un certificat médical de classe 3 prévu à l'article 6 de décret du 8 novembre 1990 susvisé.
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