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Arrêté du 27 août 2025 Article 2

Article 2

Les espèces listées ci-après font l'objet d'un prélèvement maximal autorisé, toutes espèces confondues : - limité à 15 oiseaux par jour et par chasseur hors des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'environnement ; - limité à 15 oiseaux par nuit et par chasseur dans les installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'environnement, sans que le total ne puisse excéder 25 oiseaux par installation ; Canard chipeau. Canard pilet. Canard siffleur. Canard souchet. Sarcelle d'été. Sarcelle d'hiver. Fuligule milouinan. Harelde de Miquelon. Macreuse noire. Macreuse brune. Fuligule milouin (*). Fuligule morillon. Garrot à œil d'or. Nette rousse. Eider à duvet, dans le respect des dispositions de l'article 4. (*) Pour la saison de chasse 2025/2026, le fuligule milouin (Aythya ferina) fait l'objet d'un plafond de prélèvement national fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse, sur proposition du comité d'experts sur la gestion adaptative (CEGA). La chasse de cette espèce ne peut ouvrir qu'à compter de la publication de l'arrêté fixant le plafond.

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