Article 4
A l'extérieur des sites mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, les unités de la gendarmerie de l'armement réalisent des opérations de police concourant à : - la protection du personnel, des matériels et des installations ; - la protection du secret de la défense nationale ; - l'exécution des missions imparties à la direction générale de l'armement.