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Arrêté du 20 août 2025 Article 2

Article 2

Par dérogation à l'article A. 444-187 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires : 1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ; 2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; 3° Les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 inclus ; 4° Les tarifs fixés par l'arrêté du 8 août 2019 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 inclus ; 5° Les tarifs fixés par l'arrêté du 2 août 2021 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2023 inclus ; 6° Les tarifs fixés par l'arrêté du 23 août 2023 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2025 inclus.

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