Article 3
Le montant annuel des droits d'inscription est fixé conformément aux dispositions relatives : 1° Au diplôme d'Etat de sage-femme et au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique ; 2° Au diplôme d'études spécialisées de médecine ; 3° Au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire pour le troisième cycle court de pharmacie et de chirurgie dentaire ; 4° Au diplôme d'études spécialisées de pharmacie et au diplôme d'études spécialisées de chirurgie dentaire pour le troisième cycle long de pharmacie et de chirurgie dentaire.