Article 4
Le professionnel formé en application de l'article 3 transmet ses justificatifs de formation à l'autorité désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le professionnel formé en application de l'article 3 transmet ses justificatifs de formation à l'autorité désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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