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Décret n°2025-920 du 6 septembre 2025 Article 4

Article 4

(Prestations éligibles et diagnostic de vulnérabilité). I. - Les taux de subventions associés aux prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) de la phase « études » et la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment, éligibles au bénéfice de l'aide sont précisées dans l'arrêté pris pour l'application du présent décret. Seule l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le diagnostic de vulnérabilité débutés après l'accusé de réception du dossier de demande d'aide pour la phase « études » adressé par le représentant de l'Etat dans le département ouvrent droit à une aide financière. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de l'aide. La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles octroyées sur le programme budgétaire 181 « Prévention des risques ». La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire. II. - Les dépenses éligibles s'entendent du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des prestations et diagnostic de vulnérabilité, dans la limite d'un plafond défini, pour chaque catégorie de dépenses éligibles, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la transition écologique, de la construction et du budget. III. - Pour les prestations de la phase « études », y compris la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment, le montant total correspondant à la somme de l'aide prévue dans le cadre du dispositif, des aides publiques et des aides privées, est plafonné à hauteur de 95 % du montant total des dépenses Le respect des dispositions du présent article s'apprécie lors de l'engagement de l'aide et lors de sa liquidation.

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