Article 3
Est considéré comme matériel pouvant être utilisé dans le cadre d'une exploitation aurifère, le matériel spécifique listé à l'article 1er complété par la liste suivante : - groupe électrogène ; - tuyaux ; - clé tricoise ; - bâtée ; - grillages métalliques ; - balance de précision ; - détecteur de métaux ; - outil employé pour la découpe ou la soudure thermique de pièces de métal ; - ventilateurs et de souffleurs d'air ; - carburant ; - cordes ; - outillage de terrassement notamment les pioches et les brouettes ; - machine-outil servant à meuler ou à découper en tronçons du bois ou du métal ; - bâches ; - appareils électroménagers ; - appareils et équipements de télécommunication, notamment les émetteurs radio, les antennes de réceptions satellites, les modulateurs permettant d'établir des points d'accès à internet et les téléphones satellitaires ; - matériel et équipements de camping et de protection individuel.