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Arrêté du 5 septembre 2025 Article 20

Article 20

Porteurs de projet et mandataires. La labellisation du projet est demandée par le porteur de projet ou un mandataire explicitement désigné à cet effet. Le mandataire produit la preuve du mandat lors de la notification ou dans la demande de labellisation. Le mandataire représente un ou plusieurs porteurs de projet, le cas échéant dans le cadre d'un projet collectif. Le mandataire est le seul interlocuteur de l'autorité compétente pour la durée de validité du projet, sauf dénonciation du mandat, dûment notifiée à l'autorité compétente pour instruire le projet. Les relations entre le mandataire et son ou ses mandants sont définies par convention entre eux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Labellisation des projets

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