Article 5
En application de l'article D. 812-81 du code rural et de la pêche maritime, la composition du jury comprend : - pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la mention du diplôme ; - un ou plusieurs enseignants-chercheurs ou enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur accrédités, qui le préside ; - un ou plusieurs enseignants et formateurs ayant participé à la formation. Le jury et son président sont désignés annuellement par le chef d'établissement de l'enseignement supérieur.