Article 4
Si le chef d'établissement stagiaire bénéficiait, lors de son recrutement, d'un contrat de droit public régi par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié, les dispositions de l'article 31 dudit décret lui sont applicables.
Si le chef d'établissement stagiaire bénéficiait, lors de son recrutement, d'un contrat de droit public régi par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié, les dispositions de l'article 31 dudit décret lui sont applicables.
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