Article 5
Un jury de qualification est mis en place. Ses membres, de quatre à huit, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture et comprennent : - le président, doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou son représentant ; - des personnels d'inspection ; - des personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; - des chefs d'établissements privés d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural, sur proposition de la fédération représentative dont relèvent l'institut de formation et les établissements des candidats ; - des personnalités qualifiées proposées par cette même fédération.