Article 3
Les populations municipales, comptées à part et totales des communes de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau II annexé au présent décret : - population municipale (colonne 1) ; - population comptée à part (colonnes 2 et 3) ; - population totale avec doubles comptes (colonne 4). Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 4) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.