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Arrêté du 2 septembre 2025 Article 3

Article 3

Pour les personnes physiques, l'attestation mentionnée à l'article 3 du décret susvisé comporte les mentions suivantes : 1° Les nom et prénom de la personne ; 2° Le numéro unique de l'attestation, selon une nomenclature établie par l'opérateur ; 3° L'adresse du logement, incluant le numéro, le type et le nom de la voie, le code postal et le nom de la commune ; 4° La nature du logement, qu'il s'agisse d'une maison individuelle ou d'un bâtiment d'habitation collectif ; 5° La typologie de travaux indiquée par l'intervenant de l'opérateur correspondant aux typologies indiquées à l'article 5 du présent arrêté ; 6° L'indication selon laquelle l'attestation constitue une pièce nécessaire à l'instruction de la demande par l'Agence de service et de paiement et doit être conservée par le demandeur ; 7° Le logo et la dénomination sociale de l'opérateur commercial.

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