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Arrêté du 2 septembre 2025 Article 4

Article 4

Pour les entreprises, l'attestation mentionnée à l'article 3 du décret susvisé comporte les mentions suivantes : 1° Sa dénomination sociale et son numéro d'inscription au système d'identification du répertoire des établissements ; 2° Le numéro unique de l'attestation, selon une nomenclature établie par l'opérateur ; 3° L'adresse du lieu d'exercice de l'activité économique, incluant le numéro, le type et le nom de la voie, le code postal et le nom de la commune ; 4° La typologie de travaux indiquée par l'intervenant de l'opérateur correspondant aux typologies indiquées à l'article 5 du présent arrêté ; 5° La nature du local professionnel où seront réalisés les travaux, qu'il s'agisse d'un bâtiment individuel ou collectif ; 6° L'indication selon laquelle l'attestation constitue une pièce nécessaire à l'instruction de sa demande par l'Agence de service et de paiement ; 7° Le logo et la dénomination sociale de l'opérateur commercial.

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