Article 1
Les candidats à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture, titulaires d'un des diplômes figurant en annexe 1 ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'éducation nationale, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent obtenir, à leur demande, une dispense de présenter les épreuves suivantes : E1 : Approches scientifique et technologique. E2 : Culture humaniste. E3 : Inscription dans le monde culturel et professionnel. E4 : Engagement dans un projet collectif.