Article 2
En application de l'article R. 4323-56 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite : - grues à tour ; - grues mobiles ; - grues auxiliaires de chargement ; - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ; - plates-formes élévatrices mobiles de personnes ; - engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.