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Arrêté du 26 septembre 2025 Article 3

Article 3

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur par le chef d'établissement sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation est destinée à établir que le travailleur dispose de la capacité à conduire en sécurité l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée. Cette évaluation prend en compte les trois éléments suivants : a) La détention et la présentation par le travailleur d'une attestation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, en cours de validité, qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est visée par l'article R. 4323-56 du code du travail ; b) Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ; c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.

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