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Arrêté du 11 septembre 2025 Article 3

Article 3

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de quarante minutes visant à apprécier l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues aux inspecteurs principaux, les acquis de leur expérience professionnelle, leur savoir-être et leurs motivations. L'entretien débute par un exposé d'une durée de dix minutes maximum du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel. Il se poursuit par un échange avec le jury qui a pour objectif de reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et d'apprécier ses motivations et ses aptitudes à exercer les nouvelles responsabilités attendues. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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