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Arrêté du 7 octobre 2025 Article 7

Article 7

En application de l'article L. 352-3 du code général de la fonction publique, les candidates et candidats peuvent bénéficier d'aménagements des épreuves, en raison de leur handicap, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires. Les demandes d'aménagements doivent être formulées par les candidates et candidats en situation de handicap lors de leur inscription. Conformément au décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap, ils doivent transmettre un certificat médical, établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, par un médecin agréé. Ce document atteste que la situation de la candidate ou du candidat nécessite les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements qu'il précise, afin de lui permettre, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec sa situation. Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l'autorité organisatrice sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains dont elle dispose. Le modèle de ce document sera adressé aux candidates et candidats ayant fait une demande d'aménagements des épreuves lors de leur inscription. Le certificat médical doit être téléversé dans son espace par la candidate ou le candidat au plus tard le 5 décembre 2025.

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