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Arrêté du 6 octobre 2025 Article 14

Article 14

Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans la même formation, les crédits délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis. La suite du parcours de formation consiste à acquérir les blocs de compétences et les unités d'enseignement manquants pour l'obtention du diplôme. Lorsque ce transfert intervient en cours d'année, les modalités fixées à l'article D. 612-8 du code de l'éducation s'appliquent. A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant aux unités d'enseignement validés. Cette attestation est conforme à l'annexe VI « Attestation descriptive du parcours suivi » du présent arrêté. Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : ÉVALUATION DES CANDIDATS ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME (articles 12 à 15)

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