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Arrêté du 14 octobre 2025 Article 7

Article 7

En application de l'article L. 352-3 du code général de la fonction publique, les candidats et candidates peuvent bénéficier d'aménagements des épreuves, en raison de leur handicap, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires. Les demandes d'aménagements doivent être formulées par les candidates et candidats en situation de handicap lors de leur inscription. Conformément à l'article R. 352-2 du code général de la fonction publique, les candidats ou candidates doivent transmettre un certificat médical, établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, par un médecin agréé. Ce document atteste que la situation du candidat ou de la candidate nécessite les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements qu'il précise, afin de lui permettre, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec sa situation. Le certificat médical doit être transmis (par voie électronique) par le candidat ou la candidate dans les plus brefs délais et au plus tard le 16 janvier 2026, délai de rigueur. Les candidats ou candidates en situation de handicap qui souhaitent bénéficier de ces aménagements doivent impérativement signaler leur handicap lors de l'inscription.

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