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Arrêté du 13 octobre 2025 Article 7

Article 7

Conformément à l'article R. 325-54 du code général de la fonction publique, les candidats demandant un aménagement d'épreuves doivent transmettre un certificat médical, établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Le certificat médical doit être transmis par le candidat au plus tard trois semaines avant le début de l'épreuve.

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