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Arrêté du 23 octobre 2025 Article 20

Article 20

A l'issue des opérations électorales, une contribution aux frais de propagande est attribuée, sur présentation des pièces justificatives des dépenses, par décision du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ou un siège. Pour chacune des listes de candidats, le financement de cette mesure est assuré par chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires à hauteur de 0,02 € par électeur inscrit sur la liste électorale, sous réserve des pièces justifiant des dépenses à cette hauteur. Lorsque les modalités de calcul définies au précédent alinéa déterminent un montant de financement potentiel inférieur à 1 000 € par liste de candidats, le montant de la contribution aux frais de propagande est porté à 1 000 €. Les demandes de remboursement des frais de propagande doivent être adressées, sous peine de rejet, dans les 3 mois suivant la publication des résultats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IX : FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

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