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Arrêté du 29 octobre 2025 Article 6

Article 6

I. - Avant le début des épreuves, le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel technicien réparateur en mécanique de marine de plaisance présente l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. Cette vérification est consignée par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen. En l'absence de présentation du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, le candidat se verra délivrer un livret de certification professionnelle relatif aux blocs compétences ne nécessitant pas de manœuvre au port : - installer des moteurs marins et des équipements de bord dans des bateaux de plaisance ; - réaliser la maintenance des motorisations marines des bateaux de plaisance. II. - L'obtention du certificat de compétences professionnelles « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance » est soumise à la présentation, avant le début des épreuves, de l'original du permis de conduire de bateau de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

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