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Arrêté du 27 octobre 2025 Article 4

Article 4

I. - Peuvent accéder à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ; 2° Les agents en charge de la gestion du référentiel des navires de plaisance des délégations à la mer et au littoral au sein des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), des directions de la mer (DM), de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) et de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la Mer de Mayotte (DEALM) ; 3° Les agents des services instructeurs des directions départementales des territoires (DDT) compétents en matière de navigation dans les départements non littoraux ; 4° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale dans le cas de signalements de navires ou bateaux volés. II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° La société nationale de sauvetage en mer (SNSM), avec l'accord des personnes concernées ; 2° L'association pour la plaisance éco-responsable (APER) ; 3° Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) ; 4° Les agents chargés de la police de la navigation au sein des unités littorales des affaires maritimes et des patrouilleurs des affaires maritimes ; 5° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités à procéder aux contrôles des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures ; 6° Les agents des services de la direction générale des douanes et des droits indirects dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête ; 7° Les agents des services de direction générale des finances publiques dans le cadre de leurs missions de recouvrement de la taxe sur les engins maritimes à usage personnel ; 8° Les agents des services de la gendarmerie maritime et nationale dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête ; 9° Les greffes des tribunaux de commerce dans le cadre de leurs missions de gestion des hypothèques maritimes.

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