Article 3
La validation de l'ensemble des blocs de compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme d'animateur de jeunes sapeurs-pompiers ou jeunes marins-pompiers de portée nationale, dont le modèle est défini dans le référentiel national d'évaluation prévu à l'article 2. Il est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou par l'amiral commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille. La validation des activités 1, 2, 3 et 5 donne lieu à la délivrance d'une attestation de compétences « formateur de jeunes sapeurs-pompiers et de jeunes marins-pompiers ». La validation des activités 1, 2, 4 et 5 donne lieu à la délivrance d'une attestation de compétences « animateur des activités physiques et sportives de jeunes sapeurs-pompiers et de jeunes marins-pompiers ». Ces attestations de compétences sont délivrées dans les mêmes conditions que le diplôme.