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Arrêté du 29 octobre 2025 Article 7

Article 7

Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'actes ou de décisions mentionnés à l'article 6, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception des éléments de réponse. En l'absence d'avis exprès à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable. Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

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