Article 4
L'article R. 172-10 du même code est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment de tribunaux ou palais de justice devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable. » ; 2° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés : « II. - Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 avril 2026 à tous les projets de construction de bâtiments ou de partie de bâtiments mentionnés aux 3° à 7° et aux 9° à 13° du III de l'article R. 172-1 et devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable. « III. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments ou de parties de bâtiments mentionnés aux 3° à 7° et aux 9° à 13° du III de l'article R. 172-1, devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable et remplissant l'une des conditions suivantes : « 1° La construction ou l'extension de bâtiments est d'une surface inférieure à 50 m2 ; « 2° L'extension de bâtiments est d'une surface inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants. »