Article 1
I. - Le coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionné respectivement aux articles R. 554-2 et R. 564-2 du code de l'action sociale et des familles est constitué d'un coût mensuel qui est calculé selon la formule suivante : C = CR × (1+A) × (1+B) × (1+C) où : C est le coût de la mesure ; CR est le coût de référence. Il est égal à 17 079,38 Franc pacifique ; A est le taux mentionné dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ; B est le taux mentionné dans le tableau en annexe 2 du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ; Pour Wallis-et-Futuna, C est le taux mentionné dans le tableau en annexe 3-A du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ; Pour la Polynésie française, C est le taux mentionné dans le tableau en annexe 3-B du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée. II. - Pour Wallis-et-Futuna, le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation au financement du coût de la mesure calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 pour une personne dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti de l'année de perception. III. - Pour la Polynésie française, le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation au financement du coût de la mesure calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 pour une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum applicable localement de l'année de perception.