Article 4
Le contrôleur général reçoit de ces organismes, selon une périodicité définie par le document prévu à l'article 6 du présent arrêté : - les tableaux de bord relatifs à l'activité ; - les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ; - les comptes-rendus des délibérations des instances représentatives du personnel ; - l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (notamment placements, emprunts, opérations de crédit-bail) ; - l'état des recettes propres.