Article 8
Sont soumis à l'avis ou à l'information préalable du contrôleur général, dans les conditions définies par le document prévu à l'article 6 : - le programme d'achats et les marchés publics ainsi que les transactions ; - les subventions ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs.