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Décret n°2026-92 du 13 février 2026 Article 3

Article 3

I. − Peuvent seuls accéder au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des autorités signalantes habilités dans un cadre fixé par la convention mentionnée à l'article 1er. Cette convention fixe notamment les conditions de contrôle de ces habilitations par le responsable de traitement. II. − Peuvent être destinataires des données du traitement à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre : 1° Les magistrats du parquet exerçant dans les juridictions de première instance pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ; 2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ; 3° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet.

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