Article 4
I. − Avant la transmission à l'autorité judiciaire, la durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est d'un mois à compter de la création d'une nouvelle procédure. II. − Après la transmission à l'autorité judiciaire : - les pièces mentionnées au II de l'article 2 sont conservées un mois ; - les autres données sont conservées un an à compter de la clôture de la procédure pénale résultant d'une décision de justice définitive ou d'un classement sans suite. III. - Au terme de ces durées, les données sont automatiquement effacées.