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Arrêté du 9 février 2026 Article 9

Article 9

Le contrôleur général délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa ou son avis sont réputés rendu. Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision. Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus au directeur général. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, qu'il saisit le cas échéant à cette fin après en avoir informé le contrôleur général et l'agent comptable. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de la caisse, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

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