Article 7
I. - Le traitement mentionné à l'article 1er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée : 1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ; 2° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010 susvisé ; 3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FSPRT » et mentionné au 12 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ; 4° Le traitement automatisé dénommé « FOVeS » prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 portant création du fichier des objets et véhicules signalés. II. - Le traitement mentionné à l'article 1er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements mentionnés au I du présent article et du traitement de données à caractère personnel dénommé « Casier judiciaire national automatisé » mentionné à l'article 768 du code de procédure pénale. III. - Le traitement mentionné à l'article 1er peut être mis en relation, sous la forme d'une interrogation par les agents mentionnés au 1° du I de l'article 5 des services autorisés à les mettre en œuvre, avec les traitements de données à caractère personnel suivants : 1° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « CRISTINA » et mentionné au 1 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ; 2° Le traitement de données à caractère personnel dénommé « TREX » et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ; 3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRCID » et mentionné au 3 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ; 4° Le traitement de données à caractère personnel dénommé « SECU » et mentionné au 2 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé. IV. - Le traitement mentionné à l'article 1er peut être mis en relation, sous la forme d'une interrogation par les agents mentionnés au 2° du I de l'article 5 des services autorisés à les mettre en œuvre, avec les traitements de données à caractère personnel suivants : 1° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique » mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du code de sécurité intérieure ; 2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FOVeS » prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 portant création du fichier des objets et véhicules signalés. V. - Le traitement mentionné à l'article 1er peut être mis en relation par interconnexion avec le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SOPHIA » prévu par l'arrêté du 13 octobre 2022 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des enquêtes administratives de sécurité, pour les seules catégories de données communes à ces traitements et dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités propres à chacun de ces traitements.