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Arrêté du 27 février 2026 Article 1

Article 1

I. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et des activités d'hospitalisation à domicile, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est établie en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, d'après les critères mentionnés à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale. A. - Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, excepté pour les activités d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du même code, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est fondée sur les données d'activité médicale relatives aux hospitalisations de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application, telles que transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, ou le cas échéant sur les données relatives aux produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application. Pour ces activités, la tarification nationale journalière des prestations comporte les catégories suivantes : 1° Groupe 1 : Etablissements réalisant plus de 72 % de séances dans le cadre de leur activité en 2024 sur la base des données d'activité médicale telles que transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; 2° Groupe 2 : Etablissements réalisant plus de 384 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application ; 3° Groupe 3 : Etablissements réalisant entre 158 millions d'euros ou plus, et moins de 384 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application ; 4° Groupe 4 : Etablissements réalisant entre 38 millions d'euros ou plus, et moins de 158 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application ; 5° Groupe 5 : Etablissements réalisant entre 14 millions d'euros ou plus, et moins de 38 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application ; 6° Groupe 6 : Etablissements réalisant entre 7,8 millions d'euros ou plus, et moins de 14 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application ; 7° Groupe 7 : Etablissements réalisant moins de 7,8 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application. B. - Pour les activités d'hospitalisation à domicile exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1, comporte les catégories suivantes : 1° Groupe 1 : Etablissements qui exercent uniquement des activités d'hospitalisation à domicile ; 2° Groupe 2 : Etablissements qui exercent à la fois des activités d'hospitalisation à domicile et d'autres activités mentionnées au 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22. C. - Pour les établissements créés au cours de l'avant dernière année ou à partir de la dernière année par rapport à l'année d'application, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs journaliers des prestations de chaque établissement, issus de la tarification nationale journalière de prestations applicable, selon le classement des activités de l'établissement dans la catégorie qu'il aura estimée d'après les dernières données disponibles en année pleine et définies aux A et B du présent article. En cas d'indisponibilité des données en année pleine et définies aux A et B du présent article, le changement de catégorie des activités de l'établissement sera possible pendant la période d'application du présent arrêté, dès mise à disposition des données permettant le classement définitif. II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent arrêté sont fixées aux annexes du présent arrêté. III. - Conformément aux dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement. Dans le cadre d'un regroupement ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement. Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour les activités d'hospitalisation à domicile, la nouvelle catégorie de tarification nationale journalière des prestations est définie pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du même code, à partir de la somme des données d'activité médicale relatives aux hospitalisations de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application telles que transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et le cas échéant de la somme des données relatives aux produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application. Pour les activités d'hospitalisation à domicile exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, la catégorie de la tarification nationale journalière des prestations peut être modifiée en cas de changement d'activité du nouvel établissement, tel que défini au B du présent article.

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