Article 3
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les nouvelles demandes d'autorisation d'activités de soins et des équipements matériels lourds prévues au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, le critère mentionné au I de l'article 2 du présent arrêté est réputé rempli par les établissements de santé disposant des autorisations suivantes : - l'autorisation mentionnée au 10° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ; - l'autorisation mentionnée au 11° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, pour les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme.