Article 2
I. − Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes : 1° S'agissant des mineurs et des majeurs faisant l'objet d'une prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, en qualité d'auteur, victime ou témoin d'un incident, les données relatives : a) Au signalement d'un incident ; b) A la criticité d'un incident ; c) A la temporalité et à la localisation d'un incident ; d) A la médiatisation d'un incident ; e) A la nature d'un incident, à sa description et à ses conséquences ; f) A l'identification : nom, prénom, statut, genre, date de naissance, pays de naissance, département de naissance, âge, connaissance d'un alias ; g) Aux suivis judiciaire et administratif en cours et terminés de jeunes pris en charge par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; h) Au profil et à la situation du jeune ainsi qu'au déroulé de sa prise en charge ; i) Aux mesures prises à l'issue de la survenance d'un incident ; j) A des informations supplémentaires, issues des constatations de l'incident, strictement nécessaires à la bonne compréhension de la situation et de son traitement et ayant un lien direct avec celle-ci ; 2° S'agissant des professionnels du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse en qualité d'auteur, victime ou témoin de l'incident des informations relatives : a) Au signalement d'un incident ; b) A la criticité d'un incident ; c) A la temporalité et la localisation d'un incident ; d) A la médiatisation d'un incident ; e) A la nature d'un incident, à sa description et à ses conséquences ; f) A l'identification : nom, prénom, statut, genre ; g) A l'exercice de ses fonctions : secteur d'activité, fonction, statut d'emploi, lieu d'affectation, manière de servir ; h) A des informations supplémentaires, issues des constatations de l'incident, strictement nécessaires à la bonne compréhension de la situation et de son traitement et ayant un lien direct avec celle-ci ; 3° S'agissant des personnes pouvant apparaître dans les signalements : toute information ou donnée à caractère personnel susceptible d'apparaitre dans ces signalements. 4° S'agissant des utilisateurs du traitement, les données relatives : a) A l'identification : identifiant, nom, prénom ; b) A l'exercice professionnel : fonction, structure de rattachement, profil utilisateur ; c) Aux coordonnées : adresse email professionnelle, adresse email professionnelle partagée, numéro de téléphone professionnel. II. − Le traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.