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Décret n°2026-162 du 4 mars 2026 Article 2

Article 2

Une expérimentation peut être conduite avec pour objectif d'apprécier la faisabilité technique, la sécurité et l'efficacité du réemploi des emballages mentionnés à l'article R. 1335-6 du code de la santé publique qui comportent un processus de fermeture adapté et qui sont dédiés à la collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés à l'article R. 1335-1 du même code. Elle doit permettre d'évaluer l'impact sanitaire, environnemental et économique d'un tel réemploi, dans le respect de la protection de la santé humaine et de l'environnement. L'autorisation d'expérimentation accordée au titre du présent article permet de déroger à une ou plusieurs des dispositions des articles R. 1335-6 et R. 1335-8-1-A du code précité. L'expérimentation peut porter sur les modalités de collecte séparée, de conditionnement, de transport et de traitement de ces emballages. En ce cas, elle peut déroger aux modalités de collecte prévues au premier alinéa de l'article R. 1335-6 du code précité, aux modalités de conditionnement et de transport prévues au second alinéa de ce même article et aux modalités de prétraitement prévues à l'article R. 1335-8-1-A du même code. L'expérimentation ne s'applique pas aux emballages suivants dédiés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés : a) Sacs plastiques ; b) Sacs en papier ; c) Caisses en carton avec sacs plastiques.

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