Article 6
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 : - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; - les mesures générales liées à la rémunération ou aux avantages accordés au personnel ; - les projets relatifs à toute opération de nature immobilière ; - les projets de transaction ; - les contrats, conventions, marchés ou commandes ; - les prêts et subventions ; - les décisions d'attribution de garantie ; - les ruptures conventionnelles.