Article 1
Le collège des corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur est composé des membres suivants : - le représentant de chacun des corps concernés, désignés par le ou les ministres intéressés ; - les secrétaires généraux de chaque département ministériel ou leur représentant ; - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; - le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant. Le collège peut convier toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.