Article 9
La proposition de titularisation dans le corps des conservateurs des bibliothèques prévue au 1er alinéa de l'article 9 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé est établie sur le fondement d'un rapport de titularisation rédigé par le directeur de l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques après avis du directeur général des ressources humaines et du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les modalités de rédaction du rapport de titularisation sont fixées par le règlement de scolarité précité.