熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2026-251 du 7 avril 2026 Article 2

Article 2

Les représentants du conseil d'administration, mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, sont élus par l'ensemble des collectivités membres de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours sont organisées par le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française qui arrête la liste des électeurs, l'organisation et la date des opérations électorales. Chaque maire ou chaque président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours dispose d'un nombre de voix équivalent à la population municipale de la collectivité ou des collectivités qu'il représente. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Huit sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. Ces sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation. Jusqu'au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent décret, seuls treize sièges sont à pourvoir, répartis de la manière suivante : deux pour l'archipel des îles Sous-le-Vent, un pour les deux archipels des Tuamotu et des Gambier, un pour l'archipel des Marquises, un pour l'archipel des Australes et huit autres candidats choisis librement. Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant. Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité. Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation de la liste. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission électorale mentionnée à l'article 3 du présent décret. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif de la Polynésie française, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Un arrêté du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française fixe la date des élections des représentants des communes au conseil d'administration et le calendrier des opérations électorales. En cas de vacance d'un siège d'un représentant titulaire des communes, celui-ci est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un représentant titulaire des communes ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois. En cas de vacance d'un siège d'un représentant de la Polynésie française, le président de la Polynésie française procède à la désignation des nouveaux représentants par arrêté.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.